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Santé des adolescents : De grands vides juridiques qui interpellent

L’un des vides soulignés dans le rapport d’évaluation des obstacles juridiques au droit à la santé des adolescents et jeunes au Cameroun, est l’absence d’une définition juridique des notions de jeune etadolescent. Les notions de jeune et d’adolescent ne sont pas réceptionnées en droit positif. Une revue de la législation et de la réglementation fait en effet ressortir trois (03) notions, à savoir : le mineur,  personne âgée de moins de vingt-et-un (21) ans (article 388 du Code civil), le majeur, personne âgée d’au-moins vingt-et-un (21) ans (article 488 du Code civil)  et l’enfant, personne âgée de moins de dix-huit (18) ans (article 3 de la loi n° 2023/009 du 25 juillet 2023 portant Charte de protection des enfants en ligne au Cameroun ; article 3 de la loi n° 2024/016 du 23 décembre 2024 portant organisation du système d’enregistrement des faits d’état civil au Cameroun). Bien plus, il n’existe pas une position commune sur ces notions entre les différentes agences des Nations Unies.

A cet effet, la notion de jeune est différemment perçue. L’OMS (20-24 ans) ; l’ONUSIDA (15-24 ans), l’UNICEF (20-24 ans). En outre, le discours politique au Cameroun et la stratégie nationale de la jeunesse positionnent la jeunesse dans la tranche d’âge 15-35 ans.

L’on évoque également l’absence de fondement juridique de la « majorité sanitaire » appliquée par certains services de santé sexuelle et reproductive.  Suivant le rapport, il a été donné de constater que la plupart des formations sanitaires ont pour barème le seuil de dix-huit (18) ans pour offrir à un adolescent un service de santé sexuelle et reproductive sans autorisation parentale. Ces dernières se fondent sur les Directives du Comité National de Lutte contre le SIDA pour appliquer cette « majorité sanitaire ». Or, la revue de la législation et de la réglementation en vigueur au Cameroun ne consacre pas cette majorité. En effet, il n’existe au Cameroun que trois (03) majorités, à savoir : la majorité pénale, fixée à 18 ans : article 80 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, modifiée et complétée par la loi n° 2019/020 du 24 décembre 2019 ; la majorité électorale, fixée à 20 ans : article 45 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 et par la loi n° 2019/005 du 25 avril 2019  et la majorité civile, fixée à 21 ans : article 488 du Code civil et article 4 de la loi n° 1968/LF/3 du 11 juin 1968 portant Code de la nationalité camerounaise. Cette situation expose les Agents de Santé Communautaire qui proposeraient des services de SSR à des jeunes de moins de vingt-et-un (21) ans à des poursuites judiciaires de leurs parents, sur le fondement de certaines dispositions du Code pénal. Il s’agit notamment de l’article 344 dudit Code qui parle de la corruption de la jeunesse : « est puni d’un emprisonnement d’un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à un million (1.000.000) de francs, celui qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’une personne mineure de vingt-et-un (21) ans. L’article 347 quant à lui renvoie à l’outrage à la pudeur sur une personne mineure de seize à vingt-et-un an avec une peine d’emprisonnement pouvant aller de douze (12) mois à dix (10) ans.

Parlant de la barrière du secret professionnel sur le statut sérologique , le principal problème  posé est le suivant : le personnel médical ayant connaissance du statut sérologique d’un patient est tenu de ne pas divulguer les informations sur l’état de santé de ce dernier, au risque de s’exposer aux sanctions prévues par le décret n° 83/166 du 12 avril 1983 portant Code de déontologie des médecins et l’article 310 du Code pénal : emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) francs CFA.

Certes en règle générale, les médecins font appel aux Assistants psychosociaux pour accompagner le patient séropositif à dévoiler son état de santé à son partenaire. Cependant, il peut arriver, dans certains cas, que le partenaire infecté s’obstine à ne pas informer l’autre de son statut sérologique. Dès lors, ce silence (du patient, tout comme celui du médecin), auquel s’ajoute le fait que le partenaire infecté ne suive pas régulièrement son traitement, met en danger la vie du partenaire sain. Ce dernier en vient souvent à être infecté et, ne se doutant aucunement de la nature de sa maladie, ne suit pas le traitement approprié, toute chose qui l’expose à la mort. Il en est de même des parents qui ont transmis le VIH/SIDA à leurs enfants, et se refusent de le leur avouer. Il conviendrait de modifier la législation et la réglementation en vigueur, en autorisant, à titre exceptionnel, le médecin à dévoiler le statut sérologique de son patient infecté, sous la quadruple condition suivante : le patient infecté ne suit pas régulièrement son traitement ; la charge virale du partenaire infecté est encore détectable et donc transmissible ; le partenaire infecté poursuit des rapports sexuels avec le partenaire sain ;  le partenaire infecté refuse de dévoiler son statut sérologique au partenaire sain.

Absence de texte national internalisant les clauses du protocole de maputo

Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, en son article 14, paragraphe 2.c, prévoit le droit à « l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus ». Toutefois, depuis la ratification dudit Protocole par l’Etat du Cameroun en date du 13 septembre 2012, aucun texte juridique national n’a réceptionné les clauses de ce Protocole, notamment afin de préciser concrètement la procédure administrative, judiciaire ou juridictionnelle permettant de mettre en œuvre cet article. Bien plus, le Code pénal camerounais (promulgué en 2016, soit quatre ans après la ratification du Protocole de Maputo) continue de réprimer l’avortement en son article 337, sans prévoir la dérogation instituée par le Protocole de Maputo. Cet article 337 dispose que : « (1) Est punie d’un emprisonnement quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5.000) à deux cent mille (200.000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se procure l’avortement à elle-même ou qui y consent. (2) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à deux millions (2.000.000) de francs, celui qui, même avec son consentement, procure l’avortement à une femme ». Les peines de l’alinéa 2 sont doublées à l’encontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements et à l’encontre d’une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession. Il y a également la fermeture du local professionnel et l’interdiction d’exercer la profession peuvent en outre être ordonnées dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent Code.

 

Absence d’un statut juridique formel applicable aux agents de santé communautaire

Il est aujourd’hui démontré que l’approche de santé communautaire est un complément indispensable au système de santé classique (formations sanitaires publiques de la 1ère à la 6ème catégorie21, formations sanitaires privées). En effet, il est de plus en plus fait recours à des personnes résidant dans la communauté considérée pour rapprocher le service public sanitaire des usagers : sensibilisation porte-à-porte, campagnes dans les quartiers en langues locales, réalisation des dépistages gratuits, administration des vaccins, etc. S’il est vrai que cette main d’œuvre (pas hautement qualifiée) fournit de précieux services sur le terrain, il n’en demeure pas moins que cette fonction ne suscite pas beaucoup d’enthousiasme chez les populations, toute chose qui entraine de véritables carences, et donc, une surcharge de travail pour les agents en poste. Ce manque d’émulation pourrait s’expliquer par l’absence d’un véritable statut juridique formel à la fonction (ou au métier) d’Agent de Santé Communautaire, ce qui la rendrait peu attractive et moins valorisante. Cependant, une analyse des caractéristiques de cette fonction nous incline à penser que les Agents de Santé Communautaire pourraient agir sur le terrain sous le régime juridique de travailleurs temporaires, occasionnels ou saisonniers. En effet, l’article 25, alinéa 4 de la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail dispose que : « Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux travailleurs recrutés pour effectuer exclusivement  un travail temporaire ayant pour objet, soit le remplacement d’un travailleur absent ou dont le contrat est suspendu, soit l’achèvement d’un ouvrage dans un délai déterminé nécessitant l’emploi d’une main d’œuvre supplémentaire,  un travail occasionnel ayant pour objet de résorber un accroissement conjoncturel et imprévu des activités de l’entreprise ou l’exécution de travaux urgents pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou procéder à des réparations de matériel, d’installations ou de bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les travailleurs ,  un travail saisonnier lié à la nature cyclique ou climatique des activités de l’entreprise ».

Les sanctions pénales insuffisamment dissuasives en matière de mutilations génitales

Le Code pénal camerounais punit les mutilations génitales d’une peine d’emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans en ces termes : « (1) Est puni des peines prévues à l’article 277 ci-dessus celui qui procède à la mutilation de l’organe génital d’une personne, quel qu’en soit le procédé. (2) La peine est l’emprisonnement à vie : a) si l’auteur se livre habituellement à cette pratique ou s’il le fait à des fins commerciales ; b) si la mort de la victime en résulte.

(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances prévues aux articles 19 et 30 du présent Code. (4) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la victime ».

Sur ce point, le plaidoyer consiste à insérer, au rang des circonstances aggravantes prévues à l’alinéa 2 susceptibles d’entrainer l’emprisonnent à vie, le cas de mutilations génitales entrainant chez la victime une impossibilité à vie de procréer.

Obstacles socioculturels

Les stéréotypes de genre sont profondément ancrés dans la culture camerounaise, ce qui peut entraîner des discriminations à l’encontre des jeunes et adolescents qui ne respectent pas les normes traditionnelles (UNICEF, 2019). De même, les questions de santé sexuelle et reproductive sont souvent considérées comme taboues ou secrètes, ce qui peut empêcher les jeunes et adolescents de demander de l’aide ou des informations (Fonds des Nations Unies pour la population, 2019). Les chefs traditionnels peuvent avoir une grande influence sur les communautés, ce qui peut entraîner des résistances à l’égard des programmes de santé sexuelle et reproductive (Ministère de la Santé publique, 2019). Il y a également l’ignorance des droits sexuels et reproductifs par les adolescents et jeunes, les perceptions des IST comme des maladies de la honte sociale, la perception du sexe comme tabou, la perception de certaines interventions de SRA, notamment la planification familiale, comme une voie vers l’infertilisation des jeunes filles, l’ancrage de certaines pratiques socio-culturelles néfastes ; le relâchement de l’encadrement familial, la faible scolarisation de la jeune fille dans certaines Régions et l’implication insuffisante des leaders religieux, traditionnels et culturels dans la santé de reproduction.

 Obstacles économiques

Il convient de souligner à ce niveau la pauvreté qui est un obstacle important à l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment dans les zones rurales (Banque mondiale, 2019). A ceci, s’ajoutent les ressources financières  insuffisantes pour répondre aux besoins en matière de santé sexuelle et reproductive (Ministère de la Santé publique, 2019) , les coûts des services de santé sexuelle et reproductive peuvent être élevés, ce qui peut rendre difficile l’accès pour les jeunes et adolescents (Fonds des Nations Unies pour la population, 2019), le manque de moyens financiers des jeunes qui ne disposent pas encore d’autonomie financière, la précarité des familles, le coût élevé des prestations, examens et médicaments.

Obstacles idéologiques

Les idées conservatrices peuvent être un obstacle à l’égard des programmes de santé sexuelle et reproductive, notamment dans les zones rurales (Commission nationale des droits de l’homme, 2019). Les croyances religieuses peuvent être un obstacle à l’égard des programmes de santé sexuelle et reproductive, notamment dans les zones rurales (Fonds des Nations Unies pour la population, 2019). Les stéréotypes de genre peuvent être un obstacle à l’égard des programmes de santé sexuelle et reproductive, notamment dans les zones rurales (UNICEF, 2019). L’influence de certaines croyances religieuses qui s’opposent à l’utilisation des méthodes contraceptives et la planification familiales.

 

Obstacles psychologiques

C’est l’occasion d’évoquer ici la stigmatisation qui peut être un obstacle important à l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment pour les jeunes et adolescents (Fonds des Nations Unies pour la population, 2019). Les jeunes et adolescents peuvent ressentir de la honte et de la culpabilité concernant leur santé sexuelle et reproductive (UNICEF, 2019).  Les jeunes et adolescents peuvent manquer de confiance en eux-mêmes et en leurs capacités à prendre des décisions concernant leur santé sexuelle et reproductive (Fonds des Nations Unies pour la population, 2019). Plusieurs jeunes et adolescents sont réticents à s’adresser au personnel médical, car craignant la manière avec laquelle ils seront traités ou perçus par la société. En fin, les jeunes et adolescents peuvent avoir peur de la réaction des autres concernant leur santé sexuelle et reproductive (Commission nationale des droits de l’homme, 2019).

Obstacles institutionnels

Dans cette catégorie, l’on note que l’accessibilité géographique limitée des Unités de Santé Reproductive des Adolescents est un grand frein dans la mesure où les adolescents et les jeunes rechignent à fournir des efforts pour parcourir des kilomètres ou de longues distances pour atteindre les hôpitaux. Il y a aussi l’insuffisante prise en compte de la santé mentale des jeunes vivant avec le VIH/SIDA, l’offre sanitaire insuffisante, particulièrement en zones rurales, la pénurie de personnel qualifié et en nombre suffisant et le déficit de communication sur l’existence et l’offre des services.

 

 

Quelles solutions ?

Les solutions à ces problèmes relevés sont formulées sous forme de recommandations à prendre en compte. L’une des solutions préconisées est l’adoption d’une loi nationale sur la santé sexuelle et reproductive au Cameroun. Cette législation spécifique devrait comporter, à minima, les dispositions relatives à l’appropriation des notions de jeune et d’adolescent,    les grands principes et domaines d’intervention de la santé sexuelle et reproductive, l’âge de la majorité sanitaire, notamment pour l’accès aux services SSR sans l’accord parental, l’internalisation du Protocole de Maputo, notamment sur l’avortement ; l’exception au secret professionnel concernant le statut sérologique, exclusivement dans un couple sérodiscordant au sein duquel la vie du partenaire sain est manifestement mise en péril à cause de l’irrégularité du traitement du partenaire infecté (et de la transmissibilité du virus), la promotion de l’Education Complète à la Sexualité dans tous les ordres et cycles d’enseignement (sous réserve de son adaptabilité à l’âge de l’élève/étudiant), l’adoption de sanctions administratives et pénales plus sévères, notamment en cas de mutilations génitales entrainant l’impossibilité à vie de procréer, d’attouchements sexuels ou de harcèlement commis par un personnel médical à l’occasion de sa fonction ou durant son activité, ou encore de stigmatisation d’un jeune/adolescent ou d’une PVVIH par un membre du corps soignant. Il y a aussi l’adoption de sanctions pénales plus dissuasives à l’encontre de celui ou celle qui profère des menaces ou exerce des contraintes, sous quelque forme que ce soit, contre un mineur victime de violence basée sur le genre, afin d’obtenir son silence ou la non dénonciation de l’infraction et l’institution de mécanismes juridiques spéciaux en matière de plainte, d’accompagnement et/ou assistance juridique des victimes, d’audition et de protection des témoins.

L’autre solution et pas la moindre est l’adoption d’un texte réglementaire sur le statut d’Agent de Santé Communautaire. Le projet de texte pourrait conférer aux Agents de Santé Communautaire le statut de travailleur temporaire, occasionnel ou saisonnier, selon les cas.

Par ailleurs, dans la perspective de la décentralisation le recrutement de ces Agents pourrait être du ressort des Collectivités Territoriales Décentralisées, en l’occurrence les Communes.

Le rapport propose aussi la prise d’un arrêté du Ministre de la Santé publique pour donner force de droit au Guide du Comité National de Lutte contre le SIDA (Recueil des Directives). Les modes opératoires de prise en charge des PVVIH en particulier, et du traitement du VIH en général, sont décrits dans le Guide du CNLS. En effet, ce Guide précise les modes opératoires, les types de services à fournir, notamment les kits de dépistage : auto-tests, tests « détermine » (avec bandelettes), les             kits syndromiques pour prise en charge des IST, les kits de santé sexuelle et reproductive (préservatifs, lubrifiants, documents-conseils), les examens de la charge virale, les tests de résistance, les tests de compatibilité, le bilan de santé et les ARV.  Puisqu’il a été constaté qu’il n’existe aucun texte de droit (loi/règlement) conférant une valeur juridique audit Guide, il conviendrait dès lors que le MINSANTE prenne un arrêté ministériel qui érigerait le Guide suscité en annexe, toute chose qui lui conférerait ainsi une valeur normative (réglementaire). Un tel arrêté aurait le mérite d’assurer une protection juridique à tous les acteurs intervenant dans la chaine de prise en charge des PVVIH (personnel médical, Assistants Psychosociaux, Agents de Santé Communautaire). Toutefois, ce Guide ne devrait comporter aucune disposition contraire aux lois et décrets en vigueur, eu égard au fait qu’il aurait valeur d’arrêté.

Autre solution, le renforcement de la sensibilisation/information/éducation sur la santé sexuelle et reproductive. Les études menées par l’ONUSIDA ont établi que l’insuffisante culture de la jeunesse aux thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive est source de plusieurs dérives ou maux parmi les jeunes et les adolescents.

Des solutions et bien d’autres qui doivent être enrichies et prises en compte afin de permettre aux jeunes et adolescents d’accéder facilement aux soins et services de santé de qualité.

Source : rapport d’analyse du contexte juridique camerounais relatif aux droits humains, avec un focus particulier sur les barrières qui entravent l’accès aux services de Santé, RECAJ+, consultant, Avril 2025

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