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Lutte contre la torture: la CDHC réaffirme son engagement

Dans l’affaire de torture de Longue Longue, la Commission des Droits de l’Homme du Cameroun (CDHC) a fait entendre voix pour condamner et rappeler aux autorités compétentes, la nécessité  de réprimer les cas de violation des Droits de l’homme.

dans une lettre du 24 octobre 2024 adressée au Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense,  James Mouangue Kobila, Président de la Commission des Droits de l’Homme du Cameroun interpelle  au sujet des allégations d’actes de torture au préjudice de Monsieur Simon Longkana Agno, communément appelé Longue Longue. Il écrit en effet : » j’ai l’honneur de vous faire assavoir que le 23 octobre 2024, la Commission  des Droits de l’Homme du Cameroun a pris connaissance , à travers le réseau social WhatsApp,  d’une vidéo mise en circulation sur le réseau social Facebook ces derniers jours,  vidéo à travers  laquelle on aperçoit l’artiste camerounais Simon Longkana Agno, communément appelé Longue Longue…« .

La CDHC ne s’est pas seulement contentée de prendre connaissance. Elle a souligné la nécessité d’agir conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux portant protection des droits de l’Homme.  Selon James Mouangue Kobila, en le faisant, le Cameroun se conformera  à une tradition solidement établie depuis quelques années et hautement appréciée par les partenaires internationaux du pays  qui  consiste à réprimer systématiquement et promptement  toutes les violations emblématiques des Droits de l’Homme.

A travers cette action, la CDHC est en plein exercice de sa mission  qui est la promotion et la protection des Droits de l’homme ainsi que la prévention de la torture dans tous les lieux de privation de liberté.  En date de 05 septembre 2024,  la CDHC avait saisi le secrétaire d’État  auprès du Ministre de  la Défense  chargé de la Gendarmerie Nationale. L’objet portait sur la Déclaration de la Commission à l’occasion de la journée Internationale  pour le soutien aux victimes de torture. Déclaration assortie des recommandations pour les institutions concernées dont la Délégation Générale de la Sureté nationale qui avait été elle aussi saisie.

En date du  27 août 2023, c’est le Ministre Délégué à la présidence  chargé de la défense qui avait reçu sur sa table, une lettre de la Commission des Droits de l’homme du Cameroun au sujet  de certaines exactions imputables aux forces de Défense et de Sécurité  dans les Départements  du Bui et  de la Mezam, région du Nord-ouest.

Le Cameroun à la lumière de sa constitution et des instruments juridiques subséquents, est un État de droit qui reconnait en tout être humain  les droits inaliénables et sacrés. L’un de ces droits, est le droit  à la vie et à l’intégrité physique et morale. A cet effet Toute personne  doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Cameroun affirme ainsi son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations-Unies, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées.  L’issue de son passage au 4ème cycle de l’Examen  Périodique Universel  le 26 mars 2024, le Cameroun a réaffirmé cette volonté en acceptant les deux cent recommandations formulées à son endroit.  Au rang de ces recommandations on note celles relatives à la ratification de certains instruments juridiques internationaux notamment la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Extrait du Préambule de la Constitution du Cameroun

« Le Peuple camerounais, Proclame que l’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations-Unies, la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants :

  • Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ;
  • L’État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ;
  • La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’État ;
  • Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ;
  • Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut y avoir lieu qu’en vertu de la loi ;
  • Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu’en vertu des décisions émanant de l’autorité judiciaire ;
  • Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas ;
  • Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi ;
  • La loi ne peut avoir d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable ;
  • La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ;
  • Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie au cours d’un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense ;
  • Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  • Nul ne peut être inquiété en raisons de ses origines, de ses opinions ou croyance en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs ;
  • L’État est laïc. La neutralité et l’indépendance de l’État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties ; • La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ;
  • La liberté de communication, la liberté d’expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi ;
  • La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées ;
  • L’État assure à l’enfant le droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire. L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l’État ;
  • La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;
  • Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l’utilité publique, sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté ; à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui ;
  • Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l’environnement est un devoir pour tous. L’État veille à la défense et la promotion de l’environnement ;
  • Tout homme a le droit et le devoir de travailler ;
  • Chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges publiques ;
  • Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie ;
  • L’État garantit à tous les citoyens de l’un et de l’autre sexe, les droits et libertés énumérés au préambule de la Constitution. »

 

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